Transparence et respect des obligations légales en matière d’honoraires d’avocat
Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l’établissement d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client est obligatoire.
L’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Concernant la détermination de l’honoraire, plusieurs règles s’appliquent.
L’avocat ne peut fixer l’honoraire en fonction du seul résultat judiciaire. Est cependant autorisée la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Sous ces limites, il appartient à l’avocat, en accord avec son client, de fixer le montant des honoraires qui tiennent compte, aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l’article 11-2 du Réglement intérieur national de la profession d’avocat :
L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant.
Enfin, des honoraires forfaitaires peuvent être convenus.
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces (dans la limite de 1000 euros), par chèque, par virement bancaire.
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 11-6 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Des honoraires demeurent dus à l’avocat lorsque sa mission est interrompue par le client, avant son terme. Pour calculer le montant des honoraires dus, il est notamment tenu compte des diligences accomplies et de la contribution de l’avocat dessaisi au résultat obtenu ou au service rendu au client.
Depuis l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, deux voies s’offrent au client consommateur qui souhaite contester les honoraires qui lui sont réclamés par l’Avocat.
Il peut :
Le client-consommateur a le choix quant à la procédure. Il convient cependant de préciser que :
La procédure dite de « taxation d’honoraires », applicable aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, relève de la compétence du bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat qui intervient comme juridiction de premier degré à charge d’appel devant la cour d’appel.
Le bâtonnier peut être saisi, par un client de l’avocat, de toute réclamation ayant pour objet ses honoraires par lettre ou remise contre récépissé. Cette demande doit être motivée.
Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En effet, le bâtonnier, après avoir recueilli les observations de l’avocat et du client, doit rendre sa décision dans les 4 mois, délai qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée.
Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date, la lettre devant mentionner à peine de nullité les délais et modalités du recours.
Cette décision peut, en effet, faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La décision est rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l’avocat ou du client consommateur (article 178 du décret du 27 novembre 1991).